Le Moniteur belge du 1er septembre 2017 publie la loi du 31 juillet 2017 modifiant le code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.
Cette loi bouleversera les habitudes. Les grandes évolutions peuvent être synthétisées comme suit :
Avant la nouvelle loi | Après la nouvelle loi | |
La réserve héréditaire | ||
Reserve des descendants
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La réserve globale des enfants est de la moitié du patrimoine si le défunt a un enfant, de deux-tiers s’il a deux enfants et de trois-quarts s’il a trois enfants ou plus.
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Cette réserve globale est réduite à la moitié du patrimoine, quel que soit le nombre d’enfants du défunt.
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Reserve des ascendants | Si le défunt décède sans laisser de descendants, la réserve est de 1/4 pour la ligne paternelle et de 1/4 pour la ligne paternelle. | Cette réserve est supprimée et est remplacée par une créance alimentaire. La loi accorde plus de liberté au testateur qui pourra désormais disposer librement de l’entièreté de son patrimoine. |
Renonciation à la réduction de donation |
La renonciation à l’action en réduction constitue un pacte successoral illicite et frappé de nullité absolue (sous réserve de l’exception prévue par l’article 918 du code civil).
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Les héritiers peuvent renoncer à l’action en réduction par une déclaration unilatérale dans l’acte de donation ou postérieure à celui-ci. Ce pacte successoral doit respecter les nouvelles formalités applicables aux pactes successoraux.
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Reserve en nature/ en valeur | Les héritiers réservataires ont droit à leur réserve en nature. | La réserve en nature est convertie en une réserve en valeur. En cas de réduction, les héritiers pourront uniquement exiger la valeur des donations qui entament la réserve et non pas les biens donnés eux-mêmes. |
Le rapport des libéralités | ||
La présomption légale de rapport | Il y a une présomption légale de rapport pour tous les héritiers. | Les héritiers autres que les descendants ne doivent pas le rapport de ce qu’ils ont reçu du défunt (à moins que la donation ou le legs est stipulé rapportable) car la loi présume que le testateur qui a fait une libéralité à un ascendant ou à un collatéral n’a pas voulu traiter ses héritiers de manière égale.
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Donation rapportable/ préciputaire | Les donations rapportables peuvent être modifiées en donations préciputaires par le donateur mais la loi ne règle pas la situation inverse. | Une donation initialement sujette à rapport peut être modifiée en une donation consentie à titre de préciput par une convention conclue entre donateur et donataire. Inversément, une pareille convention permet aussi de modifier une donation initialement consentie à titre de préciput en une donation sujette à rapport. |
Valorisation des donations |
Les donations sont rapportées à la valeur au jour du partage (donations immobilières) ou à la valeur au jour de la donation (donations mobilières). |
Les donations sont rapportées sur base de leur valeur intrinsèque au jour de la donation, indexée (selon l’indice des prix à la consommation) depuis ce jour jusqu’au jour du décès. Toutefois, lorsque le donataire n’a pas eu le droit de disposer du bien donné dès le jour de la donation, d’autres règles s’appliquent. |
Le partage
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Ces règles ont été modifiées principalement quant à leur agencement et très peu quant à leur fond. | |
Pactes sur successions futures
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Interdiction de conclure des pactes successoraux avec quelques exceptions légales à la règle. | La nouvelle loi clarifie l’interdiction de principe des pactes successoraux et élargit la portée des pactes légalement autorisés. Désormais, un pacte successoral global entre parents et enfants est possible, sous réserve du respect d’un formalisme important. Cette nouveauté est importante car elle permet au testateur de régler, de son vivant avec ses enfants, le partage de sa succession de manière contraignante. |
Rééquilibre entre les droits des enfants et les droits du conjoint survivant ou du cohabitant légal
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La nouvelle loi tente de mieux protéger la part réservataire de héritiers. Bien que le conjoint survivant conserve en théorie toujours l’usufruit de la totalité de la succession, s’il ne peut prétendre qu’à l’usufruit d’une partie de la succession, cet usufruit sera imputé en priorité sur la quotité disponible. |
La loi entre en vigueur le 1er septembre 2018. Elle s’applique à toutes les successions ouvertes à compter de cette date ainsi qu’aux donations consenties par le défunt avant la date fatidique. Toutefois, pour les donations consenties avant la date d’entrée en vigueur, il est possible que les anciennes règles relatives au mode de rapport et de réduction s’appliquent si :
– le testateur a expressément stipulé que la donation était rapportable ou réductible en nature ; ou
– le testateur se rend chez son notaire avant le 1er septembre 2018 pour déclarer vouloir le maintien des anciennes règles relatives au mode de rapport et de réduction.