Si le livre XX remplace la notion d’excusabilité par celle d’effacement, il n’y a là aucun bouleversement, pas plus, d’ailleurs, que dans l’ensemble du droit de l’insolvabilité si on exclut, bien entendu, d’une part, l’extension de son champ d’application et, d’autre part, la limitation de la portée du dessaisissement en cas de faillite